Obligations réglementaires de service. Revendiquer et se défendre
Dimanche 14 février 2016
Réunions, conseil écoles-collège, conseil pédagogique, formations à la réforme, certifications, heures de chorale… la liste est sans fin.
Tout est bon pour invoquer de nouvelles obligations, une charge de travail accrue…
Enseigner, transmettre les connaissances disciplinaires devient de plus en plus difficile, et même de plus en plus décrié au nom de la « nouvelle posture » (pour reprendre ce qu’on entend dans les formations formatage) que devraient adopter les enseignants.
Réunions, conseil écoles-collège, conseil pédagogique, formations à la réforme, certifications, heures de chorale… la liste est sans fin. Tout est bon pour invoquer de nouvelles obligations, une charge de travail accrue… Enseigner, transmettre les connaissances disciplinaires devient de plus en plus difficile, et même de plus en plus décrié au nom de la « nouvelle posture » (pour reprendre ce qu’on entend dans les formations formatage) que devraient adopter les enseignants.
Le contexte est celui de la réforme du collège, dont nous demandons plus que jamais l’abrogation. Le décret Hamon sur les obligations de service (que nous combattons depuis le début et dont nous demandons l’abrogation) ) est systématiquement invoqué.
Au nom des 1607 heures, l’Etat-employeur essaie d’imposer des missions diverses sans limite.
Il s’agit d’instituer un temps de travail et de présence, non décompté, défini par des « missions » fixées localement dans le cadre de l’autonomie des établissements et de leur(s) projet(s).
Le rôle du syndicat est de revendiquer, notamment l’abrogation des textes qui dégradent nos conditions de travail, accroissent notre temps de travail, diminuent nos rémunérations (c’est le cas pour beaucoup de collègues avec les IMP et la suppression des décharges statutaires). En premier lieu bien sûr nous demandons l’abrogation du décret Hamon.
Mais c’est aussi d’aider à instaurer le rapport de force pour résister à la dégradation générale : être enseignant ce n’est pas être corvéable à merci, au nom de « réformes » qui sont aussi néfastes pour les élèves que pour les professeurs. Plus que jamais les collègues ont besoin du syndicat pour les défendre face à l’arbitraire et aux pressions.
Il importe aussi de connaître les textes réglementaires, leurs failles et imprécisions et le cas échéant de les utiliser. Par exemple « pouvoir » n’est pas « devoir ». Nous sommes opposés et résistons à la réunionnite. Au nom des missions liées, nous refusons que nos soirées, les mercredis, voire les samedis soient amputés au nom des « projets » et autres EPI…
Dans ce dossier, nous répondons à diverses situations auxquelles vous pouvez être confrontés. Nous continuerons à le faire en fonction des demandes.
Le syndicat peut vous aider à mettre en œuvre les démarches syndicales pour résister, à tous les niveaux. Bien évidemment nous sommes disponibles pour l’action commune sur chaque question concrète (par exemple face à la volonté d’imposer les corrections des certifications Cervantès ou Cambridge). Il s’agit d’abord de souder les collègues sur leurs revendications et d’exiger le rétablissement des droits nationaux et collectifs à l’encontre de la « gestion souple » et de « l’autonomie » préconisées par le gouvernement : c’est bien évidemment le rapport de force qui permet de faire aboutir les revendications.
Respect des droits, droit au respect. Réunionnite, travail gratuit : non Stop au mépris
Conseil pédagogique
Peut-on nous imposer d’y participer ?
La position du syndicat
Il a été créé par la loi Fillon de 2005 et confirmé par la loi Peillon « sur l’école » du 8 juillet 2013 contre laquelle FO s’est prononcée. Pour FO, c’est un pas de plus vers l’autonomie des établissements, renforcée par le décret du 27 janvier 2010 et le décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 relatif à l’organisation d’instances pédagogiques dans les écoles et les collèges. C’est une des pièces maîtresses de la réforme du collège en s’appuyant sur le cycle 3 (CM1-CM2-6ème) à cheval sur l’école et le collège.
Pour FO, sous prétexte de continuité pédagogique, il pose les bases des échanges de service entre le 1er et le 2nd degré et aboutit à l’éclatement des programmes nationaux par leur définition géographique. Autant de CEC, autant de redécoupages des programmes. Il remet en cause la liberté pédagogique individuelle des enseignants, alourdit leur charge de travail.
Les textes qui le régissent ne font pas obligation aux enseignants d’y participer.
Le conseil école-collège n’est pas non plus mentionné dans les missions liées du décret Hamon (art. 2). Elle y figurait dans une des versions initiales du décret présentée par le ministère mais elle en a été retirée dans la version finale. Y participer ne fait donc pas partie des obligations statutaires. De nombreux conseils pédagogiques se sont prononcés contre la réforme et les formations-formatage, dans certains collèges les collègues ont refusé collectivement d’y siéger. Ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction.
Toutefois les pressions peuvent être fortes. N’hésitez pas à faire appel au syndicat.
Textes de référence :
Article L421-5 du code de l’éducation modifié par la Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 – art. 38 JORF 24 avril 2005
« Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement. »
Décret n°2014-1231 du 22 octobre 2014 – art. 5
« Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421-5. Le nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d’administration.
Le chef d’établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l’article R. 421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d’être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d’établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l’établissement.
Le chef d’établissement informe de cette désignation le conseil d’administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d’affichage.
Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur. »
Décret n°2014-1231 du 22 octobre 2014 – art. 6
« Le conseil pédagogique peut (1) s’adjoindre, s’il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.
Le conseil pédagogique peut (1) entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l’établissement. »
(1) Pouvoir n’est pas devoir. Sa composition n’est pas à géométrie variable en fonction des besoins du chef d’établissement. Il ne peut convoquer certains représentants et pas d’autres. Il ne peut pas non plus considérer que tous les personnels en font partie à un moment et pas à un autre. L’article 6 du décret du 22 octobre 2014 n’ouvre pas le conseil pédagogique à tous les personnels et ne fait donc pas obligation à tous les personnels de se rendre à sa convocation. Il y a donc place pour s’organiser et créer le rapport de force.
Peut-il prévaloir sur la liberté pédagogique individuelle ?
Même si elle est définie par rapport au projet d’établissement, elle l’est aussi dans le cadre des programmes nationaux. « Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. »
Textes de référence :
L’article L912-1-1 du Code de l’éducation dispose que « La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection. Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. »
Conseil école-collège. Est-on obligé d’y participer ? Convoqué de 17h à 19h dans l’école du secteur ou le mercredi après-midi, la réunionite est-elle sans limite ?
La position du syndicat
Lors du CSE du 10 juillet 2013, considérant que ce dispositif participe à la destruction des statuts voulue par le ministre, FO a voté contre le décret avec le SNES, le SNEP, la CGT et SUD. Seuls l’UNSA et la CFDT ont voté pour.
Aucun enseignant ne peut être donc tenu de participer à quelque titre que ce soit au conseil école-collège pour quatre raisons :
• Le conseil école-collège n’est pas mentionné dans les missions liées du décret Hamon (art. 2).
• Il est composé de « personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique ». Si ce n’est pas votre cas, aucune obligation d’y participer ne peut vous être faite.
• Le décret n° 2015-1023 du 19 août 2015 a reporté au 1er septembre 2016 la date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 sur les nouveaux cycles (le cycle 3 = CM1-CM2- 6ème) et aucun texte réglementaire ne formule l’obligation d’anticiper son application.
• Et aucune rémunération, indemnité, ni frais de déplacement ne sont prévus.
Contacter le SNFOLC si l’on tente de vous l’imposer.
Textes de référence :
Article 57 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 (loi dite « Peillon » sur l’école) et le décret n°2013- 683 du 24 juillet 2013
Décret n° 2015-1023 du 19 août 2015 reportant au 1er septembre 2016 la date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 sur les nouveaux cycles (le cycle 3 = CM1-CM2- 6ème).
• Les réunions en dehors des cours.
Est-on obligé d’y participer ?
La réunionite fait rage dans les établissements notamment avec la volonté des recteurs d’anticiper la réforme du collège. Plannings de réunions de 17 h à 19h sur le projet d’établissement, des EPI et de l’AP sous forme d’un travail en équipes pluridisciplinaires ; réunions le mercredi après-midi, réunions sur la pause méridienne, etc. C’est la journée continue, parfois sans pause repas. Suffit-il d’invoquer les missions liées et les 1607 h pour être obligé d’y participer ?
La position du syndicat
FO s’est opposée dès le départ au projet de décret modifiant les statuts et les missions des enseignants. La « référence » au temps de travail de la fonction publique du décret Hamon veut instituer un temps de travail et de présence, non décompté, défini par des « missions » fixées localement dans le cadre de l’autonomie des établissements et de leur(s) projet(s). FO reste opposé à cette interprétation.
Les missions liées du décret et la circulaire du 29 avril 2015 n’indiquent pas d’obligation de se réunir sans fin ni après les cours, ni selon un planning imposé par la hiérarchie. Il n’en est pas non plus prévu une comptabilité.
Le « travail en équipe » défini de façon très large et floue dans le décret et la circulaire ouvre la voie par exemple à une définition locale dans le cadre du projet d’établissement. Mais rien n’en définit la nature ni l’organisation. Ces textes ne peuvent considérer comme illimitée la participation aux réunions car cela reviendrait à placer le fonctionnaire en position de mise à disposition permanente de l’employeur. Il n’est pas non plus limité car le nombre de réunions auxquelles les collègues sont assujettis n’est pas défini : il n’existe donc pas de nombre ni de durée de réunions opposables.
C’est le principe pervers de l’autonomie. Les modalités d’organisation sont reportées sur l’établissement.
La circulaire du 30 juin 2015 sur la réforme du collège indique : « En fonction des besoins exprimés par les équipes, les chefs d’établissement doivent s’employer à dégager des plages horaires libres communes, qui facilitent le travail collectif, car elles sont anticipées et placées sur des temps compatibles avec l’organisation personnelle de chacun. » Autrement dit : débrouillez vous en interne, entre direction et personnels ! C’est la porte ouverte aux conflits internes.
Jusqu’alors, liberté était laissée aux collègues de choisir quand et où ils jugeaient nécessaire de se réunir. Ils n’avaient pas besoin qu’on leur dise quand le faire. Ces réunions ne faisaient pas l’objet d’un contrôle. A la place de la confiance faite aux collègues, le décret Hamon substitue l’infantilisation et le flicage.
Dans chaque établissement, avec l’appui du syndicat, les collègues sont fondés à s’opposer à contester ces obligations de participer à ces réunions.
Textes de référence :
Décret n° 2014-941 du 20 août 2014 « II. – Les missions liées au service dʼenseignement qui comprennent […] le travail au sein dʼéquipes pédagogiques constituées dʼenseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes dʼélèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, dʼorientation et d’éducation. »
Education musicale : les 2 heures de chorale remises en cause Le paiement des 2 heures de chorale dépend-il d’une décision de l’établissement ?
Auparavant rémunérée pour 2 heures, l’heure de chorale n’est souvent prévue de n’être rémunérée que pour 1h dans les DHG 2016. Pour s’occuper de la chorale, le professeur d’éducation musicale pourrait être rémunéré 2 h dans un collège, dans un autre ce serait 1h, dans un troisième 1HSA + 1 IMP ; dans un 4ème ce sera 1 heure poste + 1 HSE.
La position du syndicat
La réforme du collège couplée au décret Hamon du 20 août 2014 aboutit à faire varier du simple au double la rémunération pour un même travail et une même mission, auparavant rémunérés de manière identique dans tous les collèges de France. Il y a clairement rupture d’égalité puisque l’attribution des heures de chorale n’étant plus « fléchées », elle risque de dépendre d’une décision locale, elle n’est alors plus garantie. Cela peut avoir pour conséquence d’obliger les collègues à prendre en charge une classe supplémentaire à la rentrée prochaine.
Le SNFOLC revendique le maintien des 2 heures de chorale. La circulaire du 21 septembre 2011 qui régit les heures de chorale n’a pas été abrogée. Les heures sont attribuées dans les dotations horaires de chaque collège. Chaque enseignant d’éducation musicale de chaque collège est fondé à les réclamer et les voir figurer dans son service. L’aide du syndicat est indispensable.
Textes de référence :
Circulaire « missions » du 29 avril 2015 : « Les heures d’éducation musicale consacrées à la chorale sont intégrées dans le service d’enseignement des enseignants qui en assurent l’animation. Chaque heure de chorale est ainsi décomptée pour sa durée effective. »
Circulaire n° 2011-155 du 21-9-2011 (non abrogée) : « La quotité horaire de référence pour la prise en charge d’une chorale en collège ou lycée reste de deux heures/semaine. La spécificité du travail nécessaire, la fréquente multiplication des répétitions à l’approche de la fin d’année, l’organisation d’un ou plusieurs concerts publics dans un lieu professionnel extérieur et la concertation avec les professionnels associés justifient cette quotité horaire ».
• Certifications Cambridge et Cervantès. Sommes-nous obligés de les faire passer ?
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La ministre et les recteurs tentent d’imposer de faire passer des certifications privées de langues des instituts Cambridge en anglais et Cervantès en espagnol. Ils tentent de placer les certifications sur le même plan que les diplômes nationaux, et les programmes nationaux sous la férule du cadre européen des langues.
Ils s’appuient d’une part sur la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 fixant les missions et les obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d’enseignement du second degré, et d’autre part sur le décret du 20 août 2014 qui prévoit « la participation des enseignants à des dispositifs d’évaluation des élèves au sein de l’établissement » dans les missions liées à l’enseignement. Les IPR interrogés abondent dans ce sens en répondant aux collègues que l’évaluation des épreuves de certification fait partie des missions des enseignants et qu’il s’agit d’une obligation de service.
La position du syndicat
Le SNFOLC conteste le choix de la ministre et des recteurs et demande que ces certifications ne fassent l’objet d’aucune obligation pour les enseignants pour plusieurs raisons :
• ces certifications ont lieu sur le temps de cours des élèves et des professeurs. Elles entrent en concurrence avec la validation du niveau des élèves par le Baccalauréat. Leurs épreuves sont déconnectées des cours et inadaptées pour les élèves : n’étant pas élaborées à partir des programmes de l’Education nationale, elles déstabilisent les élèves qui y sont mal préparés.
D’ailleurs les enseignants n’ont pas leur mot à dire sur la conception des sujets et l’organisme certificateur s’autorise (au motif d’harmonisation) à modifier les notes des enseignants. Enfin ces certifications représentent une charge de travail supplémentaire non rémunérée.
• la position de la ministre, des recteurs et des IPR aboutit non seulement à utiliser les missions liées du décret Hamon pour introduire l’obligation de faire passer des certifications privées dans l’Education nationale et à leur donner la valeur de diplômes nationaux, mais surtout à faire des certifications privées une obligation de service pour mettre les enseignants, fonctionnaires d’Etat, au service d’organismes privés, eux-mêmes rétribués par leur contrat passé avec le ministère… Autrement dit , elles placent le service public de l’Education nationale au service d’intérêts privés qui dégage des profits de cette utilisation d’agents publics de l’Etat. (lire encart ci-contre)
11 millions d’euros !
• Septembre 2007, le ministère de l’Education nationale attribue le marché des certifications en anglais à Cambridge ESOL, société privée à but lucratif, pour la somme de 1 573 427 € et la certification en espagnol à l’Institut Cervantès, organisme culturel semi-public pour 1 077 384 € (Annonces n° 1183 et n° 1182 du 5 novembre 2007 – BOAMP n° 51C)
• En 2010, le contrat passe à 2 645 784 € HT pour Cambridge ESOL et à 3 541 600 € HT pour l’Institut Cervantes. (Annonces n° 262 n° 263 du 30 juillet 2010 – BOAMP n° 146C)
• En 2014, l’Institut Cervantes obtient 755 300 € HT et Cambridge Language Assessment. 1 302 268 € HT
Au total cela représente 10.895.763 € sur 7 ans !
Le SNFOLC intervient auprès des recteurs et du ministère pour qu’ils renoncent à toute pression sur les collègues.
Textes de référence :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
Réforme du collège : Mac Do veut « aider » les professeurs
La fondation de France, qui regroupe plusieurs dizaines de fondations, dont celle de Mac Do et celle de la banque multinationale HSBC (et bien d’autres) cherche à qui verser l’argent recueilli par les dons et legs. Elle a lancé un appel à projet sous le titre « Aidons tous les collégiens à réussir ».
On peut y lire : « Priorité sera donnée à deux leviers :
d’une part, la mise en œuvre des Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), qui contribuent à donner plus de sens aux apprentissages en les reliant de façon concrète à des projets collectifs ;
d’autre part, les démarches d’Accompagnement personnalisé (AP) qui permettent de prendre en compte la diversité des élèves, avec leurs besoins spécifiques, voire leurs modes d’apprentissage propres.
La Fondation de France apportera son soutien aux équipes éducatives qui expérimenteront un projet dans le domaine de l’organisation de la liaison école/collège, par des projets qui aménagent la continuité du parcours des élèves sur le cycle 3 de consolidation (CM1, CM2 et 6e), en lien avec les conseils école-collège. »
A quand le collège estampillé Mac Do ou Coca Cola ?